La recherche : nouvelles lois sur l'intégrité scientifique
Au niveau de l'Assemblée Nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3234/CION-CEDU/AC257 (15/09/2020)
Le Hcéres a été créé sous le statut d’Autorité Administrative Indépendante, sans personnalité morale. Ce statut est bien adapté pour une agence d’évaluation nationale entièrement financée sur le budget du MESRI. Mais le développement des activités européennes et internationales, l’intégration de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) et la création de l’Office Français d’Intégrité Scientifique (OFIS) ont conduit à la multiplication des contrats avec des organisations extérieures au MESRI, en particulier à l’étranger ou dans le secteur privé. L’impossibilité de facturer les prestations correspondantes en percevant le coût réel, et les difficultés liées au dispositif de rétablissement de crédit sur le budget opérationnel de programme du Hcéres sont autant de contraintes qui freinent le développement des relations contractuelles. Par ailleurs, les difficultés de recrutement des personnels et de gestion de leur carrière sont, elles-aussi, très grandes.
Le Hcéres aurait vocation à piloter des projets européens d’envergure, visant à promouvoir le système français à l’étranger, en particulier dans le nouveau cadre des universités européennes. Son expertise et son expérience reconnues pourraient en faire un acteur de premier plan sur la scène internationale, renforçant ainsi la présence et la visibilité des acteurs français, encore trop rares, à l’étranger. Un tel engagement suppose un rapprochement avec les bailleurs de fonds européens et internationaux, mais surtout une gestion de projets performante au niveau financier et administratif. Ces activités de lobbying, et de reporting inhérentes à la gestion de ces projets, sont très prenantes, exigeantes, et supposent d’avoir les ressources humaines et matérielles appropriées.
Il convient donc de faire évoluer le statut du Hcéres vers celui des Autorités Publiques Indépendantes et de le doter ainsi de la personnalité morale.
« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. »
« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3339/AN/603 (23/09/2020)
Le code de la recherche ne consacre aujourd'hui qu'un seul article à l’éthique qui renvoie au code de santé publique. Dans un contexte de moralisation des pratiques de recherche il est impératif d’intégrer dans le code de la recherche une définition de l'intégrité scientifique opposable à l’ensemble des disciplines de recherche.
La définition proposée résulte des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, elle s'appuie sur le rapport de Pierre Corvol intitulé « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d'intégrité scientifique » et sur les travaux de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique (OFIS).
En matière d’intégrité, il appartient aux acteurs de définir un cadre de référence notamment afin d’éventuellement prendre en compte les spécificités de chaque discipline.
Le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche fait partie des documents de référence des travaux de l’OFIS. Ce code repose sur quatre valeurs : la fiabilité, l’honnêteté, le respect et la responsabilité. Il est pertinent d’évoquer un référentiel par défaut, notamment pour laisser le temps aux structures de se doter le cas échéant d’un corpus de prescriptions en matière d’intégrité scientifique.
« 10° L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1 – L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l’enseignement supérieur mentionnées respectivement à l’article L. 112‑1 du présent code et à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation .
« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur, ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures .
« Les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. »
Au niveau du sénat :
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/722/Amdt_COM-31.html : retiré
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/722/Amdt_COM-32.html : adopté (9/10/2020)
L’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont tenus de respecter les principes et les règles de l’intégrité scientifique ».
https://www.senat.fr/enseance/2020-2021/52/Amdt_162.html : adopté (23/10/2020)
« Art. L. 211-2. – Les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1 du présent code, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.
« L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats.
« Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.
« Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.
« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d’application de ces dispositions. »
Une lettre ouverte de la conférence des Présidents d'Université contre Frédérique Vidal :
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